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22/07/1992 | FRANCE | N°115562

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 115562


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1989 du commandant du bureau du service national de Versailles l'informant qu'il ne peut être appelé au service actif et le plaçant en position de réserviste du service de défense ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service natio...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1989 du commandant du bureau du service national de Versailles l'informant qu'il ne peut être appelé au service actif et le plaçant en position de réserviste du service de défense ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après l'annulation par le tribunal administratif de Versailles le 14 juin 1988 de la décision de la commission du service national de Versailles du 20 février 1986 le déclarant inapte au service national actif, M. X... a, bien qu'il eût alors dépassé l'âge de 29 ans auquel, en vertu de l'article 7 du code du service national, nul ne peut être appelé au service actif, été à nouveau présenté à la commission de Versailles ; que celle-ci, statuant le 22 août 1988, l'a à nouveau, mais pour un motif médical différent, déclaré inapte au service national actif ; qu'ainsi, en constatant que l'intéressé était exempté du service national et en le plaçant, eu égard à son âge dans la position de réserviste du service de défense, le commandant du bureau du service national de Versailles n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1989 du commandant du bureau du service national de Versailles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115562
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L7


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 115562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115562.19920722
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