Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1990 et 6 juillet 1990, présentés pour M. Mabrouk X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 75-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Mabrouk X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ; que M. X... n'a pas en dépit de la demande qui lui en a été faite, produit devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 27 mai 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de notification que, contrairement aux allégations de M. X..., une copie de cet arrêté lui a été délivrée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.