La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°115563

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 115563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1990 et 6 juillet 1990, présentés pour M. Mabrouk X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 75-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1990 et 6 juillet 1990, présentés pour M. Mabrouk X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 75-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Mabrouk X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ; que M. X... n'a pas en dépit de la demande qui lui en a été faite, produit devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 27 mai 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de notification que, contrairement aux allégations de M. X..., une copie de cet arrêté lui a été délivrée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115563
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 115563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115563.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award