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22/07/1992 | FRANCE | N°115576

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 115576


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature (FLEPMA), annulé l'arrêté du 17 juillet 1989 du préfet de la Haute-Vienne relatif à la clôture de la ch

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Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature (FLEPMA), annulé l'arrêté du 17 juillet 1989 du préfet de la Haute-Vienne relatif à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il fixe la clôture de la chasse au 31 janvier 1990 au soir pour le canard colvert, au 15 février 1990 au soir pour les autres gibiers d'eau, et au 15 février 1990 ou au 28 février 1990 pour les oiseaux de passage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés économiques européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'Association "Rassemblement des opposants à la chasse" (ROC),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne les gibiers d'eau autres que le canard colvert :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, les états membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 à la demande du ministre de l'environnement, par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que, pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté litigieux qui fixe pour 1989-1990 la clôture de la chasse au 15 février 1990 au soir pour les gibiers d'eau, autres que le canard colvert, dans le département de la Haute-Vienne, le mois de février correspond au début du retour desdites espèces vers leurs lieux de nidification ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986 il est entaché d'excès de pouvoir ; que dès lors, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé ledit arrêté en tant qu'il autorisait la chasse aux gibiers d'eau, hormis le canard colvert, jusqu'au 15 février 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne le canard colvert :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant au 31 janvier 1990 au soir la date de clôture pour le canard colvert, le mois de février correspondant au début du retour de cette espèce, vers ses lieux de nidification ; que dès lors le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il autorisait la chasse au canard colvert jusqu'au 31 janvier 1990 au soir ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne les oiseaux de passage :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour les oiseaux de passage, pour lesquels l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Vienne fixe pour 1989-1990 la clôture de la chasse au 28 février 1990 au soir, le mois de février correspondrait au début du retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il fixe au 28 février 1990 au soir la clôture de la chasse aux oiseaux de passage ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 janvier 1990 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 17 juillet 1989 du préfet de la Haute-Vienne relatives à la clôture de la chasse du canard colvert etdes oiseaux de passage.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC) relatives aux dispositions de l'arrêté attaqué portant sur le canard colvert et les oiseaux de passage et le surplus des conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Rassemblement des opposants à la chasse, à la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115576
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 115576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115576.19920722
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