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22/07/1992 | FRANCE | N°116132

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 116132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié, lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié, lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ni du résultat du vote ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale d'Orléans de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré, en premier lieu, que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable et, en second lieu et à titre subsidiaire, que la voie ouverte par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 "ne saurait constituer pour les candidats engagés dans des études d'expertise comptable un substitut à l'achèvement des épreuves conduisant au diplôme" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général ne fait obstacle à ce qu'un candidat engagé dans des études d'expertise comptable obtienne le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septemre 1945 dès lors qu'il remplit les conditions prévues à cet effet par l'article 2 du décret du 19 février 1970 ; qu'ainsi, le second des motifs retenus par la commission nationale pour écarter la demande de M. X... est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que le premier des motifs invoqués par la commission nationale était à lui seul suffisant pour justifier la décision attaquée ; qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. X... était employé la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation, laquelle n'est pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées, et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment à l'étendue des responsabilités dont l'intéressé était investi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'avait pas exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la commission nationale a pu légalement considérer, pour rejeter la candidature de M. X..., qu'il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 2-3° du décret du 19 février 1970 relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116132
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 116132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116132.19920722
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