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22/07/1992 | FRANCE | N°116151

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 116151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1990 et 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 194...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1990 et 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-957 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention du résultat du vote ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale d'Orléans de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en indiquant "que, pour être considérées comme importantes, les responsabilités visées doivent être assorties d'un réel pouvoir de décision et conduire le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de la société qui l'emploie", la commission nationale s'est bornée à expliciter les conditions prévues par les dispostions susrappelées ; qu'il ne résulte pas des termes de sa décision qu'elle ait entendu exclure par avance les candidatures émanant de salariés de cabinets comptables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., directeur technique de la société d'expertise-comptable - Groupement comptable du Centre, réalisant un chiffre d'affaires de près de six millions de francs en 1988 et employant 15 salariés, au sein de laquelle l'intéressé suivait un certain nombre de dossiers relativement peu diversifiés, et partageait ses responsabilités de gestion avec le directeur administratif, n'avait pas exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116151
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 116151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116151.19920722
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