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22/07/1992 | FRANCE | N°117338

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 117338


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1989 par laquelle la commission régionale de la Somme a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1989 par laquelle la commission régionale de la Somme a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 32, R. 56 et R. 58 du code précité que la compagne d'un appelé ne figure pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier une dispense de service national ; qu'en outre, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle a été prise, la circonstance que M. X... se soit marié ultérieurement avec sa compagne est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 avril 1990, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1989 par laquelle la commission régionale d' Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1, R56, R58


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 117338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117338
Numéro NOR : CETATEXT000007815412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;117338 ?
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