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22/07/1992 | FRANCE | N°119891

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 119891


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Z..., de Mme Y... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 décembre 1989 accordant à titre dérogatoire à M. X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie ... ;
2°) rejette les demandes

présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Z..., de Mme Y... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 décembre 1989 accordant à titre dérogatoire à M. X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie ... ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société Z..., Mme Y... et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean-Marie X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.N.C. René et Frédéric Z... et de Mme Lucie Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie posées aux alinéas précédents du même article peuvent être accordées par le préfet "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que, par une décision du 19 juin 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 1986, annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 17 mars 1986 accordant à M. X... l'autorisation à titre dérogatoire de créer une officine de pharmacie ... au motif que, compte tenu tant du nombre d'habitants du quartier retenu par le ministre et délimité par la route du Général de Gaulle, la rue Klébert, l'autoroute et la rue Poincaré qui étaient susceptibles de s'approvisionner effectivement à cette officine que de la proximité d'autres pharmacies, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les besoins de la population aient exigé l'octroi de l'autorisation accordée à M. X... ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de M. X..., le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 22 décembre 1989, accordé l'intéressé une nouvelle autorisation de création d'officine pour le même emplacement en prenant en compte la population de l'ensemble délimité par la route du Général de Gaulle, la rue de la Paix, l'autoroute et la rue de Niederhausen, correspondant à une double extension, vers le nord et vers le sud, du quartier retenu en 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des officines préexistantes, l'adjonction de ces deux zones ait été justifiée ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prendre en considération leur population ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, du reste, pas sérieusement allégué que des besoins nouveaux seraient apparus depuis l'arrêté du 17 mars 1986 à l'intérieur du quartier retenu en 1986, dont la population n'a pas augmenté ; qu'ainsi les besoins de la population n'exigeaient pas la création d'officine sollicitée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 décembre 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Z... et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société Z... et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la société Z... et Mme Y... une somme globale de 8 000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la société Z... et Mme Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Z... et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à la société Z..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Alsace, à la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 119891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119891
Numéro NOR : CETATEXT000007818687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;119891 ?
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