Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Sidi Y... Bemali (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir sa réinstallation en France et à l'annulation de toutes les décisions le qualifiant de primo-immigrant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces conclusions ;
3° d'obtenir sa réinstallation en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police refusant de délivrer au requérant un titre de séjour :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris que celui-ci contenait une copie de la décision en date du 15 avril 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande qui lui était présentée ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par le premier avenant du 23 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est absenté du territoire français pour une période supérieure à 6 mois consécutifs ; que M. X... se borne à invoquer son état de santé pour justifier cette absence ; que les circonstances à les supposer établies sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 15 avril 1988 du préfet de police ;
Sur les conclusions tendant à obtenir sa "réinstallation" en France :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif "obtienne sa réinstallation" ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.