La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°120296

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 120296


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Sidi Y... Bemali (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir sa réinstallation en France et à l'annulation de toutes les décisions le qualifiant de primo-immigrant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces conclusions ;
3° d'obtenir sa réinstallation en France ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Sidi Y... Bemali (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir sa réinstallation en France et à l'annulation de toutes les décisions le qualifiant de primo-immigrant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces conclusions ;
3° d'obtenir sa réinstallation en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police refusant de délivrer au requérant un titre de séjour :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris que celui-ci contenait une copie de la décision en date du 15 avril 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande qui lui était présentée ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par le premier avenant du 23 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est absenté du territoire français pour une période supérieure à 6 mois consécutifs ; que M. X... se borne à invoquer son état de santé pour justifier cette absence ; que les circonstances à les supposer établies sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 15 avril 1988 du préfet de police ;
Sur les conclusions tendant à obtenir sa "réinstallation" en France :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif "obtienne sa réinstallation" ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120296
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8 Avenant 1985-12-23
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 120296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120296.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award