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22/07/1992 | FRANCE | N°121014

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 121014


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 16 juillet 1990 en tant que ledit arrêté autorise la chasse aux gibiers d'eau, à l'exception de canard colvert, au-delà du 31 janvier 1991 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 16 juillet 1990 en tant que ledit arrêté autorise la chasse aux gibiers d'eau, à l'exception de canard colvert, au-delà du 31 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de la présente décision du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse ordonnant qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 16 juillet 1990, autorisant la chasse au gibier d'eau autre que le canard colvert au-delà du 31 janvier 1991, ledit arrêté avait épuisé ses effets à l'égard des requérants ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs conclusions ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les dispositions du décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogées par l'article 171 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les conclusions susvisées du Rassemblement des opposants à la chasse doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-1 de cette dernière loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens." ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT.
Article 2 : Les conclusions du rassemblement des opposants à la chasse tendant à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DULOT soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par le rassemblement des opposants à la chasse et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT, au Rassemblement des opposants à la chasse, au préfet du Lot et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121014
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 171
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 121014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121014.19920722
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