La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°121041

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 121041


Vu le recours en opposition et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1990, 14 décembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 2, place du Vivier à Cugnaux (31270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 24 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé une décision en date du 30 janvier 1987 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a accordé la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie ;

2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu l...

Vu le recours en opposition et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1990, 14 décembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 2, place du Vivier à Cugnaux (31270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 24 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé une décision en date du 30 janvier 1987 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a accordé la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale et l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation de règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Yves X... et de Me Ryziger, avocat du Syndicat des médecins électro-radiologistes qualifiés de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable" ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, en date du 24 septembre 1990, attaquée par M. X... a été rendue contradictoirement avec le Conseil national de l'Ordre des médecins qui avait le même intérêt que M. X... à défendre la légalité de la décision dont bénéficiait ce dernier ; que, dès lors, l'opposition formée par M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Syndicat des médecins électro-radiologistes qualifiés de la Haute-Garonne et au ministre dela santé et de l'action humanitaire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION - Recevabilité - Absence - Partie défaillante faisant opposition à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt (article 74 de l'ordonnance n° 45-1078 du 31 juillet 1945) - Notion de "même intérêt" - Médecin faisant opposition à un jugement annulant une décision du conseil national de l'ordre lui accordant la qualité de médecin spécialiste.

54-08-03, 55-05-01 En vertu de l'article 74 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, l'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable. La décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du conseil national de l'ordre des médecins accordant à M. C. la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie et contre laquelle ce dernier a formé un recours en opposition, a été rendue contradictoirement avec le conseil national de l'ordre des médecins. Ledit conseil avait le même intérêt que M. C. à défendre la légalité de la décision dont bénéficiait ce dernier. Dès lors, l'opposition formée par M. C. n'est pas recevable.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - Opposition - Recevabilité - Absence - Partie défaillante faisant opposition à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt (article 74 de l'ordonnance n° 45-1078 du 31 juillet 1945) - Notion d'intérêt identique - Médecin faisant opposition à un jugement annulant une décision du conseil national de l'ordre lui accordant la qualité de médecin spécialiste.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 74


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 121041
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121041
Numéro NOR : CETATEXT000007820840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;121041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award