Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de Paris du recours gracieux formé par Mme Anne X... contre la décision du 16 octobre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a exclu définitivement Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Anne X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 (...) : 5°) : "les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ;
Considérant que la seule circonstance que, lors d'un contrôle effectué par un contrôleur de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, Mme X... se trouvait revêtue d'une blouse blanche dans le laboratoire d'analyses médicales géré par son mari, est insuffisante, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout autre élément probant quant à la réalité d'une activité professionnelle non déclarée exercée par Mme X..., pour justifier légalement l'exclusion définitive de l'intéressée du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision susvisée du 16 octobre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....