La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°123271

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 123271


Vu la requête, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février, 13 juin et 29 juillet 1991, présentés pour M. Djaber X..., demeurant ... ; M. Djaber X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'or...

Vu la requête, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février, 13 juin et 29 juillet 1991, présentés pour M. Djaber X..., demeurant ... ; M. Djaber X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Djaber X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel enjoignant à M. X... de quitter le territoire français lui a été notifié le 26 janvier 1990 ; que cette notification comportait l'indication des voie et délai de recours contentieux contre cette décision ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de cette décision à compter de cette notification et n'a pu être rouvert du fait d'une seconde notification intervenue le 26 février 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précèce que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement atttaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande, enregistrée le 28 avril 1990, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1989 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123271
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 123271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123271.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award