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22/07/1992 | FRANCE | N°123553

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 123553


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1991, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1990 par laquelle la commission régionale de dispense du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision s

usvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1991, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1990 par laquelle la commission régionale de dispense du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qu'à la date de la décision attaquée, il avait la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; que, par par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 février 1991, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1990 de la commission régionale qui lui a refusé la dispense des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123553
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 123553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123553.19920722
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