Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1991, présentée par M. X...
Y..., demeurant chez M. Z... Nordine, Ouled Ziri 13400 Ghazaouet (W : de Tlemcen), Algérie ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 1990 lui enjoignant de quitter le territoire français et au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 2° L'étranger qui justifie, par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...)" ;
Considérant que M. Y..., né en 1968, entré en France en décembre 1972 n'apporte pas la preuve qu'il y a séjourné entre 1978 et 1982 ; qu'ainsi il ne pouvait bénéficier des dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Y... s'est rendu coupable de vol avec violence et a été condamné à ce titre à une peine de 9 ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis ; que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard à la gravité des actes commis par le requérant, nécessaire pour la défense de cet ordre et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 mars 1990 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.