Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991 l'ordonnance en date du 28 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie pour M. X... ;
Vu la demande présentée le 20 mars 1991 à la cour administrative d'appel de Lyon pour M. Moktar X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mars 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'obtention de carte de séjour mention "salarié",
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail approuvé par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut du commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a, le 14 février 1990, fait adresser au préfet du Rhône par un avocat une lettre demandant un titre de séjour sans se présenter lui-même à l'autorité compétente ; qu'ainsi sa demande était irrégulière ; que le préfet était tenu de la rejeter et que, par suite, les moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.