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22/07/1992 | FRANCE | N°126053

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 126053


Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mai 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991

par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mai 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 1990 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ en France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été absente du territoire français plus de trois ans consécutifs ; que la circonstance alléguée que cet éloignement ait été involontaire, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 18 précité ; qu'ainsi la carte de résident qu'elle avait obtenue le 6 octobre 1980 était périmée à la date de son retour en France ; que, dès lors, le préfet du Jura était fondé à considérer sa demande comme une première demande d'admission au séjour et à la rejeter au motif qu'elle ne pouvait produire un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1990 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 126053
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 126053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126053.19920722
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