Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X..., demeurant ..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 1991 et tendant à ce que soit renvoyé devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 91 1208 au secrétariat greffe du tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que, pour justifier de cette suspicion, M. X... se borne à soutenir que le tribunal administratif de Nantes, pour avoir rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la délibération du Syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée qu'il conteste, ne saurait plus être regardé comme susceptible de rendre une décision impartiale sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ; que cette circonstance ne permet pas à elle seule de suspecter légitimement le tribunal administratif de Nantes de partialité à l'égard du requérant ; que, par suite, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nantes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.