La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°127282

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 127282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU", dont le siège est à Tethieu, 40990 Le Lanne, représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 1990 par lequel le préfet des Landes a déclar

é d'utilité publique l'aménagement sur place de la RN 124 entre Saint-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU", dont le siège est à Tethieu, 40990 Le Lanne, représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 1990 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique l'aménagement sur place de la RN 124 entre Saint-Vincent-de-Paul et Pontonx sur le territoire de cette commune et de la RN 124 entre Pontonx et Begaar sur le territoire des communes de Pontonx et de Tethieu ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU",
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 2 novembre 1990 par laquelle le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique l'aménagement sur place de la RN 124 entre Saint-Vincent-de-Paul et Pontonx et entre Pontonx et Begaar ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Landes en date du 2 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127282
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 127282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127282.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award