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22/07/1992 | FRANCE | N°127312

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 juillet 1992, 127312


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1991, présentée par M. Ivo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1991 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris du 4 janvier 1991 rejetant sa demande de délivrance de carte de résident et l'invitant à quitter la France ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la Convention de Genève

relative au statut des réfugiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1991, présentée par M. Ivo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1991 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris du 4 janvier 1991 rejetant sa demande de délivrance de carte de résident et l'invitant à quitter la France ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée ne mentionne pas le pays dans lequel M. X... doit se rendre ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. X... son retour en Guinée-Bissau, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 127312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127312
Numéro NOR : CETATEXT000007820953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;127312 ?
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