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22/07/1992 | FRANCE | N°127664

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 127664


Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 16 juillet 1991 et le 23 août 1991, présentés par l'ASSOCIATION "URBANISME OU ENVIRONNEMENT ?", dont le siège est B.P. 1001 à Vannes Cedex (56014) représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Theix en date du 31 juillet 1990 autoris

ant la société Atis à créer un lotissement à Saint-Goustan ;
2°) déci...

Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 16 juillet 1991 et le 23 août 1991, présentés par l'ASSOCIATION "URBANISME OU ENVIRONNEMENT ?", dont le siège est B.P. 1001 à Vannes Cedex (56014) représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Theix en date du 31 juillet 1990 autorisant la société Atis à créer un lotissement à Saint-Goustan ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Theix,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 1990 par lequel le maire de Theix a autorisé la société Atis à créer un lotissement à Saint-Goustan risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens relatifs à la légalité de l'arrêté susmentionné du 31 juillet 1990 invoqués par l'ASSOCIATION "URBANISME OU ENVIRONNEMENT ?" à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de celui-ci ; que, dès lors, l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Theix en date du 31 juillet 1990 ;
Sur les conclusions de la commune de Theix tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION "URBANISME OU ENVIRONNEMENT ?" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Theix la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "URBANISME OU ENVIRONNEMENT ?" devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Theix en date du 31 juillet 1990, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Theix tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "URBANISME OU ENVIRONNEMENT ?", à la commune de Theix, à la société Atis et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127664
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 127664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127664.19920722
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