Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 23 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juin 1989 par laquelle le maire de la commune requérante a mis fin au stage d'employée de bureau de Mlle Patricia X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'antérieurement à ce désistement, Mlle X... a présenté un mémoire en défense et conclu à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN versera à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.