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22/07/1992 | FRANCE | N°128968

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 juillet 1992, 128968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 23 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juin 1989 par laquelle le maire de la commune requérante a mis fin au stage d'employée de bureau de Mlle Patricia X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X... ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 23 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juin 1989 par laquelle le maire de la commune requérante a mis fin au stage d'employée de bureau de Mlle Patricia X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'antérieurement à ce désistement, Mlle X... a présenté un mémoire en défense et conclu à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN versera à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128968
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 128968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128968.19920722
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