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22/07/1992 | FRANCE | N°134987

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 134987


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, la requête de M. Philippe X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 25 février 1992, présentée par M. Philippe X... d

emeurant ... au Tampon (La Réunion) ; M. X... demande l'annulation de l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, la requête de M. Philippe X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 25 février 1992, présentée par M. Philippe X... demeurant ... au Tampon (La Réunion) ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune du Tampon en vue de se constituer partie civile sur une plainte à raison de faits délictueux reprochés au maire de la commune de Tampon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que par une décision en date du 18 décembre 1991 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé d'accorder à M. X... l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune du Tampon en vue de se constituer partie civile sur une plainte à raison de faits délictueux reprochés au maire de la commune du Tampon ; que les allégations de M. X..., en l'état de l'instruction, ne sont assorties d'aucun élément susceptible de faire apparaître que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune du Tampon ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune du Tampon et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 134987
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT.


Références :

Code des communes L316-5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 134987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134987.19920722
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