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22/07/1992 | FRANCE | N°137344

France | France, Conseil d'État, Section, 22 juillet 1992, 137344


Vu la décision, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article 5 du décret du 26 février 1992, la demande de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'annulation d'une décision du tribunal administratif de Paris du 26 février 1991 autorisant M. X... à agir en justice en son nom ;
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, la demande présentée pour la commune de Neuilly-sur-Seine, représent

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Vu la décision, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article 5 du décret du 26 février 1992, la demande de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'annulation d'une décision du tribunal administratif de Paris du 26 février 1991 autorisant M. X... à agir en justice en son nom ;
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, la demande présentée pour la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par son maire en exercice ; la commune de Neuilly-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 février 1991 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. X..., contribuable de la commune de Neuilly-sur-Seine, à exercer une action en justice pour le compte de ladite commune, en vue de porter plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, usage de faux, usage de fausses qualités et complicité à l'encontre de parents d'élèves ayant inscrit leurs enfants au moyen de fausses attestations ou domiciliations ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune de Neuilly-sur-Seine :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de la décision attaquée a été reçue le 9 avril 1991 par la commune de Neuilly-sur-Seine ; que le délai d'un mois dont disposait la commune pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre cette décision, qui est un délai franc, n'était pas expiré le 10 mai 1991, date de l'enregistrement de sa requête au secrétariat général du Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par M. X... de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les actions qu'entend exercer M. X..., au nom de la commune de Neuilly-sur-Seine, devant les juridictions répressives, pour des agissements qu'il impute à certains parents d'élèves inscrits dans les écoles primaires de la commune soient susceptibles de présenter un intérêt suffisant pour la commune ; que dès lors la commune de Neuilly-sur-Seine est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 1991 par laquelle le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... l'autorisation de plaider qu'il sollicitait ainsi que le rejet de la demande de celui-ci ;
Article 1er : L'article 1er de la décision du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider au nom de la commune de Neuilly-sur-Seine présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Seine, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 137344
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-08-005-02-05,RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - CONDITIONS DE FOND -Intérêt suffisant pour la commune et chance de succès - Absence d'intérêt suffisant (1).

16-08-005-02-05 En vertu de l'article L.316-5 du code des communes, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement des ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. Il ne ressort pas de l'instruction que les actions qu'entend exercer M. S., au nom de la commune de Neuilly-sur-Seine, devant les juridictions répressives, pour des agissements qu'il impute à certains parents d'élèves inscrits dans les écoles primaires de la commune soient susceptibles de présenter un intérêt suffisant pour la commune. Dès lors, la commune de Neuilly-sur-Seine est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 1991 par laquelle le tribunal administratif de Paris a accordé à M. S. l'autorisation de plaider qu'il sollicitait ainsi que le rejet de la demande de celui-ci.


Références :

Code des communes L316-5

1.

Rappr. Assemblée 1992-06-26, Pezet et San Marco p. 247 ;

Monnier-Besombes p. 250 et Mme Lepage-Huglo et autres p. 246.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 137344
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:137344.19920722
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