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22/07/1992 | FRANCE | N°34477

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 juillet 1992, 34477


Vu 1°, sous le numéro 34 477 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mai 1981 et 25 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour M. Joseph PETIT, président de cette organisation ; l'organisation syndicale et M. PETIT demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 81-268 du 24 mars 1981 relatif au financement des régimes de protection sociale des

personnes non salariées des professions agricoles et à la fixati...

Vu 1°, sous le numéro 34 477 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mai 1981 et 25 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour M. Joseph PETIT, président de cette organisation ; l'organisation syndicale et M. PETIT demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 81-268 du 24 mars 1981 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1981 en tant qu'il fixe en 1981 pour le département des Bouches-du-Rhône le coefficient d'adaptation à 1,34 ;
Vu 2°, sous le numéro 34 478, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mai 1981 et 25 septembre 1981, présentés pour le comité de défense des exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et pour M. Roland COMBRET président de cette association ; l'association et M. COMBRET présentent des conclusions identiques à celles enregistrées sous le numéro 34 477 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 34 477 et 34 478 tendent toutes les deux à l'annulation du décret du 24 mars 1981 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1981 en tant qu'il a fixé le coefficient d'adaptation à 1,34 pour le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances du 29 décembre 1976 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidit et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents éléments retenus pour le calcul du coefficient d'adaptation applicable au département des Bouches-du-Rhône, notamment les évaluations du revenu brut d'exploitation départemental sur la période allant de 1975 à 1979, soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'une erreur matérielle ait été commise dans le calcul dudit coefficient ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 24 mars 1981 susmentionné en tant qu'il fixe ledit coefficient d'adaptation à 1,34 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de rejeter leurs requêtes ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. PETIT et la requête du COMITE DE DEFENSE DES EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. COMBRET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au COMITE DE DEFENSE DES EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. PETIT, à M. COMBRET et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 34477
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

AGRICULTURE - DIVERS.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.


Références :

Code rural 1106-6
Décret 81-268 du 24 mars 1981 décision attaquée confirmation
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 34477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:34477.19920722
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