Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée le 6 avril 1981 et visant à obtenir la suppression de certaines rubriques d'un imprimé destiné aux demandes d'aide judiciaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'imprimé de demande d'aide judiciaire soit modifié, constitue non un simple acte matériel mais une décision administrative faisant grief ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a rejeté comme non recevable la demande de M. X... dirigée contre cette décision doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en admettant même que la copie du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice adressée au requérant n'ait pas été certifiée conforme dans les conditions prévues à l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, cette circonstance, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ladite copie n'aurait pas en fait été conforme au mémoire original, n'est pas de nature à interdire au juge de tenir compte des énonciations de ce mémoire ;
Considérant que la décision implicite attaquée dont il ne résulte d'ailleurs pas du dossier que M. X... ait demandé au ministre de lui fournir les motifs, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'imprimé "CERFA n° 10 0045" de demande d'aide judiciaire dont M. X... a demandé la rectification a pour seul objet de permettre d'instruire, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1972 et du décret du 1er septembre 1972 susvisés et sans ajouter aucune règle nouvelle, les demandes d'aide judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée ;
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et les conclusions du ministre de la justice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.