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22/07/1992 | FRANCE | N°66419;114410

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 66419 et 114410


Vu 1°) sous le n° 66 419, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne) ; la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une mesure d'instruction complémentaire relative aux désordres affectant les bâtiments du collège de Saint-Savinien (Charente-M

aritime) ;
- de rejeter la demande présentée par la commune de Sain...

Vu 1°) sous le n° 66 419, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne) ; la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une mesure d'instruction complémentaire relative aux désordres affectant les bâtiments du collège de Saint-Savinien (Charente-Maritime) ;
- de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Savinien devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à la réparation de ces désordres ;
Vu 2°) sous le n° 114 410, l'ordonnance en date du 24 janvier 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION ;
Vu la demande présentée le 15 janvier 1990 à la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1990, présenté pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION ; la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Savinien une indemnité de 97 750 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant l'étanchéité du collège ;
- de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Savinien devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION, de Me Boulloche, avocat de M. Georges Y... et autres et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Savinien,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir signé un protocole d'accord avec la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION et les architectes Y..., Z... et X..., la commune de Saint-Savinien s'est désistéede sa demande en date du 2 août 1978 tendant à ce que le tribunal administratif de Poitiers condamne ceux-ci, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer le préjudice subi du fait des désordres affectant l'étanchéité des terrasses du collège ; que par jugement du 16 décembre 1981 devenu définitif, le tribunal a donné acte de ce désistement accepté par les défendeurs ; que ce désistement, nonobstant la circonstance que le jugement en donnant acte vise une demande de désistement d'instance de la commune, qui faisait suite à l'engagement pris par celle-ci, par le protocole d'accord précité, de se désister de l'instance qu'elle avait engagée, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif dudit jugement, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la commune, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il donne acte ; que, par suite, eu égard aux effets de ce jugement, à supposer même que des fautes contractuelles aient été commises dans l'exécution des travaux de réfection mis à la charge de la société par le protocole d'accord, les conclusions de la nouvelle demande de la commune enregistrée le 10 août 1982 tendant au même objet et fondées sur la même cause que les précédentes, n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, ordonné un complément d'expertise laquelle avait un caractère frustratoire, par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 1984, et a, d'autre part, condamné l'appelante par jugement du 15 novembre 1989 à verser à la commune la somme de 97 750 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1985 ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 1984, ainsi que les articles 1, 2 et 3 du jugement du même tribunal du 15 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la commune de Saint-Savinien devant le tribunal administratif de Poitiers dirigées contre la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Saint-Savinien.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION, à MM. Y..., Z... et X..., à la commune de Saint-Savinien et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66419;114410
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE - Existence - Expertise ordonnée après un désistement d'action à la suite duquel une nouvelle demande tendant au même objet et fondée sur la même cause avait été présentée.

54-04-02-02-01-01 Après avoir signé un protocole d'accord avec la Société Nationale de Construction et les architectes J., P. et G., la commune de Saint-Savinien s'est désistée de sa demande en date du 2 août 1978 tendant à ce que le tribunal administratif de Poitiers condamne ceux-ci, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer le préjudice subi du fait des désordres affectant l'étanchéité des terrasses du collège. Par jugement du 16 décembre 1981 devenu définitif, le tribunal a donné acte de ce désistement accepté par les défendeurs. Ce désistement, nonobstant la circonstance que le jugement en donnant acte vise une demande de désistement d'instance de la commune, qui faisait suite à l'engagement pris par celle-ci, par le protocole d'accord précité, de se désister de l'instance qu'elle avait engagée, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif dudit jugement, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la commune, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il donne acte. Par suite, eu égard aux effets de ce jugement, à supposer même que des fautes contractuelles aient été commises dans l'exécution des travaux de réfection mis à la charge de la société par le protocole d'accord, les conclusions de la nouvelle demande de la commune enregistrée le 10 août 1982 tendant au même objet et fondées sur la même cause que les précédentes, n'étaient pas recevables. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a ordonné un complément d'expertise, laquelle avait un caractère frustratoire, par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 1984.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Incidence sur les actions ultérieures du même requérant ou d'une personne qui lui est subrogée - Désistement d'action suite à un protocole d'accord - Nouvelle demande tendant au même objet et fondée sur la même cause - Irrecevabilité nonobstant l'existence de fautes contractuelles commises dans l'exécution du protocole d'accord.

54-05-04-02 Après avoir signé un protocole d'accord avec la Société Nationale de Construction et les architectes J., P. et G., la commune de Saint-Savinien s'est désistée de sa demande en date du 2 août 1978 tendant à ce que le tribunal administratif de Poitiers condamne ceux-ci, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer le préjudice subi du fait des désordres affectant l'étanchéité des terrasses du collège. Par jugement du 16 décembre 1981 devenu définitif, le tribunal a donné acte de ce désistement accepté par les défendeurs. Ce désistement, nonobstant la circonstance que le jugement en donnant acte vise une demande de désistement d'instance de la commune, qui faisait suite à l'engagement pris par celle-ci, par le protocole d'accord précité, de se désister de l'instance qu'elle avait engagée, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif dudit jugement, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la commune, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il donne acte. Par suite, eu égard aux effets de ce jugement, à supposer même que des fautes contractuelles aient été commises dans l'exécution des travaux de réfection mis à la charge de la société par le protocole d'accord, les conclusions de la nouvelle demande de la commune enregistrée le 10 août 1982 tendant au même objet et fondées sur la même cause que les précédentes, n'étaient pas recevables.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 66419;114410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66419.19920722
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