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22/07/1992 | FRANCE | N°74641

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 74641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité où elle s'est trouvée de recevoir la qualification de médecin spécialiste en psychiatrie

de l'enfant et de l'adolescent qui lui était nécessaire pour conserver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1986 et 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité où elle s'est trouvée de recevoir la qualification de médecin spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui lui était nécessaire pour conserver son emploi à l'institut psychopédagogique de Saint-Maximin (Oise) ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale et l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et son annexe XXIV ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la décision prise par le directeur de l'institut psychopédagogique de Saint-Maximin de modifier à compter d'août 1977 la structure d'encadrement médical de l'établissement pour la rendre conforme aux dispositions de l'annexe XXIV du décret du 9 mars 1956 modifié susvisé qui prévoit, dans son article 28, que "l'établissement doit s'assurer les services d'un praticien de médecine générale possédant, si possible, des connaissances particulières en pédiatrie et d'un psychiatre", le poste de médecin pédiatre qu'occupait Mme X... a été supprimé ; qu'après autorisation accordée par l'inspecteur du travail le 19 octobre 1977, son licenciement pour motif économique a pris effet le 25 janvier 1978 ;
Considérant que pour demander réparation à l'Etat du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce licenciement, Mme X... soutient qu'il serait imputable à la carence fautive de l'administration qui, en ne nommant pas les membres de la commission de qualification compétente, l'aurait privée de la possibilité d'obtenir la qualification de médecin spécialiste en pédopsychiatrie nécessaire à la poursuite de ses fonctions dans l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X... a déposé le 15 septembre 1977 auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins une demande en vue d'obtenir la qualification en pédopsychiatrie, ladite qualification n'était exigée pour son maintien en fonctions ni par les dispositions de l'article 28 précité de l'annexe XXIV du décret du 9 mars 1956 modifié, ni par la direction de l'établissement employeur qui s'est bornée à constater qu'elle ne disposait pas d'une qualification en psychiatrie ; qu'ainsi la requérante n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre la carence qu'elle impute à l'Etat et la suppression du poste qu'elle occupait dans cet institut ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74641
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Décret 56-284 du 09 mars 1956 art. 28, annexe XXIV


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 74641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74641.19920722
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