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22/07/1992 | FRANCE | N°78196;119205

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juillet 1992, 78196 et 119205


Vu, 1°) sous le n° 78 196, la requête enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le comité demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1985 par lequel le maire de Maurepas a accordé un permis de construire à la société civile immobilière de La Tour ;
- annule pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 119 205, la requête, enreg...

Vu, 1°) sous le n° 78 196, la requête enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le comité demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1985 par lequel le maire de Maurepas a accordé un permis de construire à la société civile immobilière de La Tour ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 119 205, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990, présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le comité demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1988 par lequel le maire de Maurepas a accordé à la société civile immobilière de La Tour un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 30 avril 1985 ;
- annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Maurepas,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS sont relatives à la même construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Maurepas interdit, dans la zone où se trouve le terrain d'assiette de l'immeuble qui fait l'objet des arrêtés attaqués, les "constructions à usage d'habitation collective" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 30 avril 1985 se compose de trois maisons d'un étage et de leurs annexes, d'une surface hors oeuvre nette totale de 332 m2 agencées autour d'une cour commune ; qu'elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective ; que les modifications de détail apportées à l'aspect extérieur du bâtiment par l'arrêté du 25 octobre 1988 ne lui ont pas fait acquérir ce caractère ; que le comité requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient intervenus en violation de l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la circonstance que l'immeuble en cause soit destiné non à l'usage personnel des membres de la famille du bénéficiaire des permis de construire mais à la location est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la superficie des espaces verts manque en fait ; que la construction en cause ne constituant pas un lotissement ni ne se situant dans un lotissement, le moyen tiré d'une violation de l'article UG 5 applicable aux lotissements est inopérant ;

Considérant que si aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant les permis litigieux, le maire de Maurepas ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par la construction autorisée au site ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis de construire modificatif du 25 octobre 1988 n'affecte ni la nature ni la consistance de la construction ; que s'il mentionne par erreur que celle-ci est constituée de cinq maisons individuelles, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait été délivré en méconnaissance de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme relatif au calcul de la surface de plancher hors-oeuvre nette des constructions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 30 avril 1985 et 25 octobre 1988 du maire de Maurepas ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE à payer à la société civile immobilière de La Tour la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière de La Tour tendant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE MAUREPAS-VILLAGE, à la société civile immobilière de La Tour, à la commune de Maurepas et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78196;119205
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Interdiction de certaines constructions - Interdiction de constructions à usage d'habitation collective - Construction à usage d'habitation collective - Notion.

68-01-01-02-02-01, 68-03-03-02-02 L'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Maurepas interdit, dans la zone où se trouve le terrain d'assiette de l'immeuble qui fait l'objet des arrêtés attaqués, les "constructions à usage d'habitation collective". Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 30 avril 1985 se compose de trois maisons d'un étage et de leurs annexes, d'une surface hors oeuvre nette totale de 332 m2 agencées autour d'une cour commune. Elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective. Les modifications de détail apportées à l'aspect extérieur du bâtiment par l'arrêté du 25 octobre 1988 ne lui ont pas fait acquérir ce caractère. Le comité requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient intervenus en violation de l'article UG 2 du règlement du plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Construction à usage d'habitation collective - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R112-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 78196;119205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78196.19920722
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