La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°80944

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 juillet 1992, 80944


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986, présentée par Mme X..., demeurant Crouzilles à l'Ile Bouchard (37220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 27 octobre et 17 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation relative au remembrement de Crouzilles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986, présentée par Mme X..., demeurant Crouzilles à l'Ile Bouchard (37220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 27 octobre et 17 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation relative au remembrement de Crouzilles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réclamation présentée par Mme X... à la commission départementale d'aménagement foncier tendait à obtenir l'attribution à son profit d'une bande de terrain, contigüe à une de ses parcelles, qui a été attribuée à un propriétaire voisin ; qu'aucune disposition législative ne fait obligation à la commission départementale d'attribuer cette parcelle à la requérante et qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir ni de la circonstance qu'une telle attribution avait été envisagée par l'avant-projet de remembrement, ni du fait que la propriété voisine bénéficie déjà d'une voie de desserte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans produits, que la configuration de la parcelle 2 K 33 soit de nature à aggraver les conditions d'exploitation de la propriété de la requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire des 27 octobre et 17 novembre 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80944
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 80944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80944.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award