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22/07/1992 | FRANCE | N°81325

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 81325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Myriam X..., demeurant Bourg Saint-Christophe à Meximieux (01800) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a attribué un troisième échelon de bourse au titre de l'année univers

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Myriam X..., demeurant Bourg Saint-Christophe à Meximieux (01800) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a attribué un troisième échelon de bourse au titre de l'année universitaire 1985-1986 et du rejet par le recteur en date du 12 décembre 1986 du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Myriam X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925 : "Des décrets et des arrêtés ministériels régleront les conditions particulières des concours, la composition des commissions, l'établissement des coefficients, le mode de transfert des bourses d'un enseignement dans l'autre, les promotions de bourses, les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur, la date d'application des dispositions générales qui font l'objet du présent décret" ; que la circulaire n° 85-130 du ministre de l'éducation nationale en date du 9 avril 1985, relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1985-1986 des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévoit que les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la bourse attribuée sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques mais que lorsque le recteur estime que les revenus déclarés ne semblent pas refléter la situation financière de la famille, celui-ci peut procéder à un examen d'ensemble des ressources de la famille et consulter la commission régionale des bourses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à Mlle X... une bourse du troisième échelon alors que les ressources figurant sur l'avis d'imposition de ses parents conduisaient, selon les critères résultant du barême annexé à la circulaire du 9 avril 1985 précitée, à l'attribution d'une bourse du neuvième échelon, le recteur a estimé que les ressources déclarées ne pouvaient refléter le revenu réel de la famille, compte tenu notamment de la superficie de son exploitation agricole ; que, toutefois, il ne s'est fondé sur aucun élément précis de nature à établir que la famille X... aurait eu d'autres sources de revenus que ceux figurant sur son avis d'imposition ou un niveau de vie supérieur à celui compatible avec ses ressources déclarées ; que si le ministre de l'éducation nationale soutient qu'un revenu brut global déficitaire, comme celui de l'exploitation agricole des parents de Mlle X..., ne peut représenter les moyens d'existence réels d'une famille, il se contente de considérations générales sur l'appréciation des revenus des agriculteurs pour justifier la décision prise par le recteur ; que la circonstance que ladite décision aurait été conforme à l'avis de la commission régionale des bourses n'est pas de nature à établir que les revenus réels des parents de Mlle X... se seraient élevés au niveau de ressources correspondant, selon le barême précité, à une bourse du neuvième échelon, soit plus de 96 800 F, alors que les documents fiscaux montraient un déficit d'exploitation et que le ministre n'indique pas sur quels éléments se serait fondée la commission régionale ; qu'il suit de là que le ministre ne justifie pas que le recteur ait pu légalement écarter la prise en compte des revenus déclarés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur en date du 24 octobre 1986, en tant qu'elle refuse de lui attribuer une bourse du neuvième échelon et du rejet le 12 décembre 1986 par le recteur du recours gracieux formé par Mlle X... contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1986 ensemble la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 24 octobre 1986 en tant qu'elle refuse d'attribuer à Mlle X... une bourse du neuvième échelon et le rejet par le recteur du recours gracieux formé par Mlle X... contre cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81325
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire 85-130 du 09 avril 1985
Décret du 09 janvier 1925 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 81325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81325.19920722
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