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22/07/1992 | FRANCE | N°82982

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 82982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1986 et 4 mars 1987, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant 12 rue du Dauphiné à Fontaines-les-Dijon (21121) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1984 par laquelle le directeur adjoint au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a considéré qu'elle avait refusé le poste qui lui

avait été proposé en qualité de chargée de mission à la direction gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1986 et 4 mars 1987, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant 12 rue du Dauphiné à Fontaines-les-Dijon (21121) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1984 par laquelle le directeur adjoint au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a considéré qu'elle avait refusé le poste qui lui avait été proposé en qualité de chargée de mission à la direction générale de l'agence et qu'elle avait de ce fait perdu le bénéfice de son admission au concours ouvert pour le recrutement d'agents contractuels de cette catégorie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 330-8 du code du travail : "Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement" ; que par délégation en date du 1er septembre 1983, le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a délégué sa signature au directeur adjoint au directeur général, notamment pour les questions relatives à la gestion du personnel ; que, par suite, ce dernier était compétent pour prendre la décision attaquée en date du 5 juin 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 24 avril 1981 susvisé fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi : "Tout recrutement donne lieu à un contrat d'engagement par le directeur général ou son délégué, qui indique l'emploi, l'échelle, l'échelon et l'indice auxquels l'agent est recruté et sa résidence administrative ..." ;
Considérant qu'à la suite de sa participation aux épreuves d'un concours ouvert pour le recrutement de chargés de mission contractuels à l'Agence nationale pour l'emploi, Mme X... a été informée, par une lettre du 25 août 1983, de son admission et de l'affectation envisagée pour elle sur un poste au sein de la direction des affaires administratives et financières à partir du 1er septembre 983 ; que par lettre du 12 septembre 1983, l'intéressée a demandé le report de sa prise de fonctions au 19 décembre 1983 ; que par lettre du 13 septembre 1983, cette demande a été rejetée par le motif que si, en raison de la date tardive à laquelle était parvenue à Mme X... la lettre précitée du 25 août 1983, un report de sa prise de fonction pouvait être envisagé, il n'était pas possible de laisser vacant jusqu'à la fin de l'année l'emploi qui lui était destiné ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., cette lettre ne constituait pas une réponse d'attente ni n'impliquait qu'une nouvelle date de prise de fonctions et une nouvelle affectation lui serait proposée ; qu'aucun contrat d'engagement n'a été conclu entre le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et Mme X..., en l'absence ainsi constatée d'un accord de volonté entre l'un et l'autre ; que l'intéressée ne tenait de son inscription sur la liste des candidats admis au concours de recrutement de chargés de mission aucun droit à être engagée avant le 31 décembre 1983, date d'expiration non contestée de la validité de cette liste ; qu'eu égard tant aux modalités de recrutement susrappelées des agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi qu'aux circonstances ci-dessus mentionnées, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été bénéficiaire dès le 28 août 1983 d'une nomination dont la décision attaquée du 5 juin 1984 ne donnant pas suite à sa demande du 30 mai 1984 d'affectation sur le poste en cause à compter du 1er juillet 1984, constituerait un retrait illégal ; que le moyen tiré de ce que ladite décision aurait dû être précédée de mises en demeure réitérées d'avoir à rejoindre son poste doit pareillement être écarté ;

Considérant enfin que si Mme X... soutient que l'affectation et les conditions de prise de fonctions qui lui ont été proposées par la lettre du 25 août 1983 n'ont pas fait l'objet d'un entretien préalable avec le responsable du service concerné, une telle formalité ne constituait pas une obligation prévue par un texte réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par elle, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 5 juin 1984 du directeur adjoint au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.


Références :

Code du travail R330-8
Décret 81-395 du 24 avril 1981 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 82982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82982
Numéro NOR : CETATEXT000007790292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;82982 ?
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