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22/07/1992 | FRANCE | N°86902

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 86902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1987 et 21 août 1987, présentés par Mme X..., demeurant 22, Cours Victor Hugo à Valréas (84600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a implicitement autorisé l'entreprise Maury à la licencier p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1987 et 21 août 1987, présentés par Mme X..., demeurant 22, Cours Victor Hugo à Valréas (84600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a implicitement autorisé l'entreprise Maury à la licencier pour motif économique, par suite du silence gardé sur la demande présentée à cet effet le 18 novembre 1982 ; d'autre part, des décisions en date des 2 octobre et 10 décembre 1985 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a estimé qu'une autorisation tacite était née du silence gardé sur cette demande ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'entreprise Maury,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Maury a, entre le 29 septembre 1982 et le 18 novembre 1982, adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse, plusieurs correspondances successives en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi a rejeté les demandes antérieures au 18 novembre 1982, s'estimant insuffisamment édifié par les documents déjà fournis par l'entreprise quant à la matérialité et à l'étendue de la baisse d'activité et des difficultés de trésorerie dont celle-ci se prévalait ; que dans sa correspondance datée du 18 novembre 1982, l'entreprise Maury, outre des éclaircissements propres à étayer ses allégations antérieures relatives à la baisse d'activité, faisait état de nouveaux éléments dénotant une aggravation de sa situation de trésorerie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont analysé cette correspondance comme une nouvelle demande, dont l'envoi à l'autorité administrative était susceptible de faire courir le délai de sept jours au terme duquel, en application des dispositions de l'article L.321-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, le silence gardé par cette autorité faisait naître une autorisation tacite au profit de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article R.321-8du code du travail, applicables dans la présente espèce, que le délai prévu par l'article L.321-9 court à compter de la date d'autorisation ; que le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande et qu'à défaut de réception par l'employeur d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ; que ces dispositions ne font pas obstacle à qu'en l'absence d'un cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi, celle-ci soit tenue pour établie au vu d'éléments concordants du dossier présentant une force probante suffisante ; que si Mme X... fait valoir que la demande du 18 novembre 1982 n'a pas date certaine faute de cachet de la poste, cette date est corroborée par les éléments du dossier relatifs notamment à la réception de la demande par l'autorité administrative ; que, dès lors, le silence gardé par l'autorité administrative jusqu'au 25 novembre 1982 inclus a fait naître une autorisation tacite ;

Considérant que si Mme X... se prévaut de ce que l'entreprise Maury ne l'aurait pas convoquée pour un entretien préalable avant de lui notifier son licenciement, l'absence d'entretien préalable, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement dès lors que les dispositions de l'article L.122-14 du code du travail n'étaient pas applicables, en vertu de l'article L.122-4-6, aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de onze salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'entreprise Maury connaissait à l'automne 1982 des difficultés conjoncturelles dont l'effectivité ressortait des documents fournis à l'autorité administrative ; qu'il n'est pas établi que la requérante ait été remplacée dans l'emploi qu'elle occupait à cette époque ; qu'ainsi, l'autorisation tacitement accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé son licenciement pour motif économique, et des actes ultérieurs en date des 2 octobre et 10 décembre 1985 par lesquels il a confirmé l'existence de cette autorisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'entreprise Maury et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 86902
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-5, R321-8, L321-9, L122-14, L122-4-6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 86902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86902.19920722
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