Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987, présentée pour Mme Yvonne B..., veuve A...
Y..., demeurant à Esbarres à Saint-Jean de Losne (21170) et pour Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant également à Esbarres à Saint-Jean de Losne (21170) ; Mmes Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1984 de la commission départementale de remembrement de la Côte-d'Or relative au remembrement d'Esbarres ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré de l'exclusion de la parcelle AB 55 :
Considérant que l'exclusion du périmètre de remembrement de la parcelle AB 55, appartenant à M. Z..., résulte de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1981 qui a fixé ledit périmètre ; qu'à défaut d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, l'illégalité de cet arrêté ne pouvait être invoquée devant la commission départementale ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande contestant l'exclusion de ladite parcelle ;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse concernant la valeur de la parcelle ZK 40 :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la commission départementale n'a pas omis de statuer sur ce second moyen ; que tant la commission que le tribunal ont suffisamment exposé les motifs d'où il résulte que la productivité de cette parcelle a été exactement appréciée, après étude du dossier et du terrain et compte tenu de la remise en état de la parcelle, préalable au remembrement ;
Considérant qu'il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Côte-d'Or du 3 mai 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.