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22/07/1992 | FRANCE | N°90588

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 juillet 1992, 90588


Vu la requête enregistrée les 20 août 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 de la commission départementale de remembrement du Pas-de-Calais, relative au remembrement de Neufchâtel-Hardelot ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée les 20 août 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 de la commission départementale de remembrement du Pas-de-Calais, relative au remembrement de Neufchâtel-Hardelot ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 25 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural : "La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles ..." ; qu'en vertu du paragraphe 2 dudit article l'assiette des chemins nécessaires pour desservir les parcelles est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la commission puisse légalement décider la création de nouveaux chemins en prélevant gratuitement l'assiette de ces chemins sur les attributions d'un seul propriétaire dès lors que l'équivalence en valeur de productivité entre les apports et les attributions de ce dernier peut être, malgré ce prélèvement, regardée comme maintenue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la valeur de productivité réelle des apports réduits du requérant, a été évaluée à 129 582 points ; que celle de ses attributions, après prélèvement de l'assiette du chemin qui a été établi sur sa propriété pour desservir d'autres parcelles, par une décision de la commission intercommunale dont l'opportunité ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, s'élève à 129 933 points ; que par suite le moyen tiré par le requérant d'une prétendue illégalité de la décision créant un chemin d'exploitation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 15 du code rural :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 15 du code rural invoquées par le requérant, "l'exploitant qui, dans le cadre des mesures de réorganisation foncière prévues au chapitre II reçoit une parcelle enclavée ou limitrophe, restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec paiement d'une soulte, s'il y a lieu ; sinon le propriétaire dépossédé est dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et représentant la valeur vénale de la propriété" ; que ces dispositions relatives aux opérations de réorganisation foncière régies par le chapitre II du titre I de la section 1e du code rural ne sauraient trouver application dans le cas des opérations litigieuses, intervenues dans le cadre d'un remembrement, régi par le chapitre III de la même section ;
Considérant que si l'article 21 du code rural, relatif aux opérations de remembrement, autorise l'attribution d'une soulte lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé soit des plus-values transitoires qui s'y trouvaient incorporées soit des plus-values à caractère permanent, le requérant ne se trouve dans aucune de ces deux hypothèses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Pas-de-Calais en date du 3 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES.


Références :

Code rural 25, 15, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 90588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90588
Numéro NOR : CETATEXT000007791792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;90588 ?
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