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22/07/1992 | FRANCE | N°93417

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1992, 93417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 20 avril 1988, présentés pour la société anonyme COLLETTE COMMUNICATION, dont le siège social est à Schiltigheim (67300) ; la S.A. COLLETTE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisie par Madame X..., en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 12 juillet 1985, de la question préjudicielle de l'appréciat

ion de la légalité de la décision du 17 juillet 1984 par laquelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 20 avril 1988, présentés pour la société anonyme COLLETTE COMMUNICATION, dont le siège social est à Schiltigheim (67300) ; la S.A. COLLETTE COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisie par Madame X..., en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 12 juillet 1985, de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 17 juillet 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a autorisé son licenciement pour motif économique, a déclaré que cette décision était illégale ;
2°) rejette comme irrecevables les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif, et subsidiairement déclare légale la décision du 17 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la S.A. COLLETTE COMMUNICATION et de Me Baraduc-Bénadent, avocat de Mme Huguette X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que par décision en date du 17 juillet 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a accordé à la S.A. COLLETTE COMMUNICATION l'autorisation de licencier pour motif économique douze salariés de son agence de Paris, dont Mme X..., dessinatrice en publicité ; que le conseil des prud'hommes de Paris, saisi par Mme X..., a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de cette décision, les dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, alors en vigueur, n'étant pas applicables, eu égard au nombre des licenciements sur lesquels portait l'autorisation ;
Considérant que si, dans la demande que Mme X... a présentée devant le tribunal administratif pour faire trancher cette question préjudicielle en exécution du jugement du conseil des prud'hommes, l'intéressée a par erreur conclu à l'annulation de la décision du 17 juillet 1984, le tribunal administratif n'a pas dénaturé le sens et l'objet de la demande en estimant qu'elle tendait en réalité également à l'appréciation de la validité de cette décision ; qu'aucun délai n'était imparti à Mme X... pour présenter de telles conclusions devant le juge administratif ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, en ce ui concernait ces conclusions, la fin de non-recevoir que la société requérante tirait de leur tardiveté ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision dont la légalité est en cause, la majorité du capital de la S.A. COLLETTE COMMUNICATION avait été racheté par la société appartenant au groupe "Roux-Séguéla-Cayzac-Goudart", exerçant également l'activité d'agence-conseil en publicité ; que l'un des dirigeants de cette société assumait la présidence de la S.A. COLLETTE COMMUNICATION ; que dans ces circonstances, l'autorité administrative ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement en prenant en considération la seule situation de la S.A. COLLETTE COMMUNICATION ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le motif tiré de l'erreur de droit commise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, déclaré illégale sa décision du 17 juillet 1984 autorisant le licenciement de Mme X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la S.A. COLLETTE COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COLLETTE COMMUNICATION, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 93417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93417
Numéro NOR : CETATEXT000007791853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;93417 ?
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