La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°98110

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 98110


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 1987, portant son admission à faire valoir ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou,

Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernem...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 1987, portant son admission à faire valoir ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée dispose : "Les membres du corps des tribunaux administratifs sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours, selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du 1er ou du second semestre" ; que si l'arrêté attaqué dispose que " M. X... est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 31 décembre 1987", il résulte de l'article 5 précité de la loi du 7 juillet 1980 que cette rédaction doit s'entendre comme signifiant que la décision ainsi intervenue prenait effet à compter du 31 décembre 1987 à 24 heures ; qu'ainsi, elle ne méconnaissait pas les droits de M. X... ; que, par suite, ladite décision n'est pas susceptible de faire grief à M. X... dont les conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98110
Date de la décision : 22/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 80-511 du 07 juillet 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 98110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98110.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award