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31/07/1992 | FRANCE | N°100048

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 100048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1988 et 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Roseline X..., demeurant Croix de Massargues 4, rue de la Lavogne à Saint-Martin-de-Londres (34380) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 avril 1985 lui refusant un permis de construire sur un terrain cadastré C n° 264 à Saint-André-de-Buèges (Hé

rault),
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1988 et 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Roseline X..., demeurant Croix de Massargues 4, rue de la Lavogne à Saint-Martin-de-Londres (34380) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 avril 1985 lui refusant un permis de construire sur un terrain cadastré C n° 264 à Saint-André-de-Buèges (Hérault),
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les 15 jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 421-9. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 dudit code : "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, en vigueur à la date de la décision attaquée et notamment celles de l'article R. 421-39, qui ont pour effet de limiter le délai durant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire tacite résultant du silence gardé par l'administration, que les permis obtenus dans ces conditions peuvent, lorsqu'ils sont entachés d'illégalité, être rapportés par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal n'a pas statué ;
Considérant que par une lettre du 10 janvier 1985, la direction départementale de l'équipement de l'Hérault a fait connaître à Mme X... , en application des dispositions susvisées, que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire expirait le 13 février 1985 et que, si aucune décision ne lui avait été adressée avant cette date, cette lettre vaudrait permis de construire ; que la lettre en date du 4 mars 1985, reçue par la requérante le 6 mars, par laquelle la direction départementale de l'équipement prolongeait le délai d'instruction de deux mois, est parvenue après l'expiration du délai d'instruction à Mme X... qui se trouvait ainsi, le 13 février 1985, titulaire d'un permis tacite ;
Considérant que le préfet de l'Hérault, par décision en date du 15 avril 1985, a rejeté la demande de permis de construire de Mme X... ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont la requérante était titulaire ; qu'à cette date, les mesures de publicité prescrites par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme n'ayant pas été observées, le délai du recours contentieux n'avait pas couru à l'encontre de l'autorisation dont pouvait se prévaloir Mme X... ;

Considérant que le retrait de cette autorisation était fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par Mme X... est située sur un terrain séparé du reste du village par une colline et distant de 250 mètres du plus proche hameau ; qu'ainsi en estimant que la construction dont il s'agit n'était pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le permis de construire tacite dont se prévaut la requérante étant de ce fait illégal a pu être légalement rapporté par l'arrêté attaqué du 15 avril 1985 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100048
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-39, R111-14-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 100048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100048.19920731
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