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31/07/1992 | FRANCE | N°100967

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 100967


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juillet 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé pour édifier une maison d'habitation sur un terrain cadastré section C n° 370 situé Quartier l'Atinau

d au lieu-dit Eoulx, commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juillet 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République des Alpes-de-Haute-Provence a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été accordé pour édifier une maison d'habitation sur un terrain cadastré section C n° 370 situé Quartier l'Atinaud au lieu-dit Eoulx, commune de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence) ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° - L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° - Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ; qu'en vertu de l'article R.421-36 du même code, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision en matière de permis de construire est prise par le Commissaire de la République lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
Considérant que l'arrêté en date du 8 juillet 1985 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Alpes-de-Haute-Provence a retiré le permis tacite antérieurement obtenu par M. X... est motivé par le fait que la construction projetée se situe en dehors des parties actuellemet urbanisées de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Castellane n'était dotée à la date de la décision attaquée, ni d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la construction envisagée par le requérant n'est pas au nombre de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L 111-1-2 précité ; que le terrain de M. X... est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dans un secteur naturel peu équipé, difficilement accessible et n'est pas desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que la circonstance que des constructions à usage d'habitation ont été édifiées de façon dispersée à proximité dudit terrain ne confère pas à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 précité ; qu'ainsi le permis tacite accordé à M. X... ayant été accordé en méconnaissance des dispositions dudit article L. 111-1-2, le préfet, qui n'était pas tenu par l'avis favorable émis par le maire, a pu légalement le retirer par son arrêté du 8 juillet 1985 pris dans les délais du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100967
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R421-36
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 100967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100967.19920731
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