La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°101623

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 101623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1988 et 2 janvier 1989, présentés pour la COMMUNE DE PETITE-ILE (Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PETITE-ILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Petite-Ile en date du 12 novembre 1987 lui retirant sa licence de taxi ;
2°) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1988 et 2 janvier 1989, présentés pour la COMMUNE DE PETITE-ILE (Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PETITE-ILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Petite-Ile en date du 12 novembre 1987 lui retirant sa licence de taxi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PETITE-ILE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du maire de Petite-Ile pour retirer à M. X... son autorisation d'entreprise de taxi avait été soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE PETITE-ILE, et qu'en tout état de cause, s'agissant d'un moyen d'ordre public, le tribunal administratif aurait été tenu de le soulever d'office ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE PETITE-ILE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes sur le fondement duquel a été pris le décret susvisé du 2 mars 1973, il appartient au maire de réglementer l'exercice dans sa commune de l'activité de chauffeur de taxi et, par voie de conséquence, de prononcer à l'encontre des intéressés des mesures pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'exploiter qui leur a été délivrée, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles ; que si le préfet peut, en application de l'article L. 131-13 du même code, se substituer au maire pour réglementer dans tout ou partie du département l'activité des chauffeurs de taxi, il ne tient ni de l'article L. 131-13 précité ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir de donner aux sous-préfets compétence générale à l'effet de se substituer aux maires dans l'exercice de leurs pouvoirs à l'égard des chauffeurs de taxi ; que le maire de Petite-Ile est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté du 2 décembre 1974 du préfet de la Réunion conférant de tels pouvoirs aux sous-préfets était illégal et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur ses dispositions pour annuler, pour incompétence, l'arrêté du 12 novembre 1987 du maire de Petite-Ile retirant à M. X... l'autorisation de stationnement dont il était titulaire ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant, d'une part, que les absences constatées, à certains moments, de M. X... aux emplacements réservés aux voitures de place, n'établissent pas à elles seules l'inexploitation dans la commune de son autorisation par l'intéressé ; que, d'autre part, les allégations relatives aux manquements répétés de M. X... aux obligations qui s'imposent aux chauffeurs de taxi ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que les faits retenus à son encontre ne pouvaient justifier le retrait de sa licence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté attaqué du 12 novembre 1987, le maire de Petite-Ile n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PETITE-ILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PETITE-ILE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award