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31/07/1992 | FRANCE | N°102352

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 102352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1988 et 23 janvier 1989, présentés pour M. Y... COLLETTE, demeurant "Le Champ de Livre" route de la Forêt d'Ecouves, Valframbert à Alençon (61250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1985 de l'inspecteur du travail de la première section de l' Orne autorisant la Caisse d'Epargne d' Alençon

à licencier pour faute M. X..., délégué syndical et ancien secrét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1988 et 23 janvier 1989, présentés pour M. Y... COLLETTE, demeurant "Le Champ de Livre" route de la Forêt d'Ecouves, Valframbert à Alençon (61250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1985 de l'inspecteur du travail de la première section de l' Orne autorisant la Caisse d'Epargne d' Alençon à licencier pour faute M. X..., délégué syndical et ancien secrétaire du comité d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... COLLETTE et de Me Foussard, avocat de la Caisse d'Eparne d'Alençon,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la Caisse d'Epargne d' Alençon a demandé l'autorisation de licencier M. X..., responsable de l'agence de Saint-Germain-du- Corbeis, après qu'il eut refusé de rejoindre la nouvelle affectation de responsable d'un car-succursale qui lui avait été assignée par le directeur de la Caisse d'Epargne d' Alençon ;
Considérant que la mutation dont M. X... a été l'objet ne saurait être regardée comme ayant bouleversé les termes de son contrat de travail ; que dès lors, en refusant de prendre ses nouvelles fonctions, il a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que l'intéressé n'établit pas que cette mesure rendait plus difficile l'exercice de son mandat de délégué syndical ; que le moyen tiré de ce que son employeur aurait commis un détournement de pouvoir en recourant à une mesure de mutation pour faire obstacle à une demande de promotion de grade, est inopérant à l'encontre de la décision administrative autorisant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juin 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de l' Orne a autorisé la Caisse d'Epargne d' Alençon à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse d'Epargne d' Alençon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 102352
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 102352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102352.19920731
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