Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1988, présentée par M. Michel X..., officier de l'armée de l'air en retraite, demeurant à Pugnac par Bourg-sur-Gironde (33710) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 19 août 1988 lui refusant le bénéfice des dispositions du décret n° 88-197 du 29 février 1988 relatives aux congés administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 88-197 du 29 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le décret n° 88-197 du 29 février 1988 a modifié les dispositions de l'article 23 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ; que les dispositions de ce dernier décret ont été étendues aux personnels militaires par le décret n° 68-342 du 19 avril 1968 ; que la circonstance que le décret du 29 février 1988 ne soit pas précédé du visa de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires, n'est pas de nature à rendre inapplicable à ceux-ci les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant, en second lieu, que le ministre de la défense ne pouvait, comme il l'a fait par une décision en date du 19 août 1988, refuser d'appliquer à M. X..., capitaine de l'armée de l'air, ces dispositions de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 dans leur rédaction résultant du décret du 29 février 1988, au motif qu'il n'avait pas contresigné ce dernier texte, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme un ministre responsable au sens de l'article 19 de la Constitution ;
Considérant, en troisième lieu, que si le ministre de la défense soutient qu'en tout état de cause M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 23 modifié du décret de 1967 susvisé au motif qu'il aurait reçu, à la date de sa demande, une nouvelle affectation, il résulte des pièces du dossier que M. X... avait été l'objet, non d'une nouvelle affectation, mais d'une mise en stage de conversion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 19 août 1988 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 19 août 1988 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.