La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°107883

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 107883


Vu 1°) sous le n° 107 883, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant à Pertain (80320) Chaulnes ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8513493 du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Louis X... à exploiter 1 hectare 92 ares 90 centiares de terres sises à Pertain, en com

plément des 156 hectares qu'il met déjà en valeur ;
- d'annuler pour...

Vu 1°) sous le n° 107 883, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant à Pertain (80320) Chaulnes ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8513493 du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Louis X... à exploiter 1 hectare 92 ares 90 centiares de terres sises à Pertain, en complément des 156 hectares qu'il met déjà en valeur ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 107 884, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme LE ROY, demeurant à Pertain (80320) Chaulnes ; M. et Mme LE ROY demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 8513492 du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Louis X... à exploiter 2 hectares 95 ares 70 centiares de terres sises à Pertain, en complément des 156 hectares qu'il met déjà en valeur ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Claude Z... et autres et de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. et Mme LE ROY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet e la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant qu'en se fondant sur l'âge et la situation familiale du demandeur et des agriculteurs dont les exploitations étaient menacées de réduction et en relevant que les reprises projetées n'auront pas pour effet de porter atteinte du point de vue économique à l'autonomie des exploitations objet de la demande, le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural prescrivent de tenir compte, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'en autorisant M. X..., âgé de 45 ans, père de 5 enfants à charge et exploitant une superficie de 156 hectares, à adjoindre à son exploitation, d'une part, 1 hectare 92 ares 90 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. Z..., âgé de 56 ans, marié, ayant un enfant à sa charge et exploitant, selon les termes de sa demande, une superficie de 85 hectares et, d'autre part, 2 hectares 95 ares 70 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme LE ROY, âgés de 41 ans, ayant deux enfants à charge et exploitant une superficie de 84 hectares 71 ares, le préfet de la Somme a fait une exacte appréciation de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ; que la circonstance que l'opération de cumul ait eu pour effet de réduire la superficie de l'exploitation de M. Z... alors que celui-ci projetait de s'associer avec son fils pour exploiter en commun ses terres, n'était pas de nature à justifier un refus d'autorisation, dès lors que cette opération de cumul n'avait pas pour effet de menacer l'autonomie de cette exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations envisagées porteraient atteinte à l'autonomie des exploitations de M. Z... et de M. et Mme LE ROY ;
Considérant que le motif tiré de l'absence de nécessité du cumul envisagé pour un agriculteur qui exploite déjà une superficie importante n'est pas au nombre des critères définis par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural qui, seuls, peuvent justifier une décision de refus d'autorisation de cumul ;

Considérant que la circonstance que, par décision en date du 10 septembre 1985, le préfet de la Somme a refusé à M. X... l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une parcelle voisine de celles que ce dernier a été autorisé à reprendre est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et M. et Mme LE ROY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. et Mme LE ROY, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107883
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 107883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107883.19920731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award