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31/07/1992 | FRANCE | N°109577

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 109577


Vu l'ordonnance en date du 2 août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juillet 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 28 avril 1989 par lequel le tr

ibunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées con...

Vu l'ordonnance en date du 2 août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juillet 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les trois arrêtés, en date des 24 juillet 1987, 25 mars 1988 et 25 juillet 1988, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne l'a placé d'office en congé de longue durée et a renouvelé ce congé pour deux périodes de six mois ;
2°) l'annulation desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984, notamment ses articles 36 et 39 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Un comité médical, placé auprès de chaque commissaire de la République, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. Le comité médical est saisi soit par le commissaire de la République, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale consultative. Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical ..." ; qu'aux termes de l'article 39 dudit décret : "Le praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue durée par décision du commissaire de la République du département. Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans le conditions fixées aux articles 55 et 56. Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans" ;

Considérant que par trois arrêtés, en date des 24 juillet 1987, 25 mars 1988 et 25 juillet 1988, pris sur le fondement des dispositions de l'article 39 précité, le préfet de la Haute-Garonne a, respectivement, placé d'office en congé de longue durée pour six mois, à compter du 1er août 1987, le docteur Pierre X..., puis renouvelé, à chaque fois pour une période de six mois, ledit congé ; Sur la régularité externe des arrêtés attaqués :
Considérant que les arrêtés attaqués, plaçant M. X... en congé de longue durée et renouvelant ce congé, ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être motivées ; que, dès lors le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce que les arrêtés attaqués, lesquels visent le décret statutaire du 24 février 1984, n'indiquent pas expressément qu'ils se fondent sur l'article 39 dudit décret, cette circonstance est sans influence sur la légalité desdits arrêtés ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre les arrêtés attaqués, le préfet de la Haute-Garonne se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 39 précités du décret du 24 février 1984, qu'un praticien hospitalier placé en congé de longue durée n'est pas automatiquement replacé en situation d'activité à l'expiration de la période de congé et qu'une décision doit intervenir, après avis du comité médical compétent ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la réunion du comité médical préalable à l'arrêté du 25 mars 1988 a été différée à la demande de M. X..., lequel souhaitait se faire assister par un autre praticien, et que, de ce fait, la décision prolongeant le congé de six mois accordé par l'arrêté du 24 juillet 1987 n'est intervenue que postérieurement à l'expiration de ce congé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui était tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du fonctionnaire en plaçant ce dernier dans une position régulière, était nécessairement conduite, dès lors que l'intéressé était, comme l'a estimé le comité médical, hors d'état de reprendre son service à la date d'expiration du premier congé de six mois, à faire remonter les effets de la prolongation du congé à ladite date, soit au 1er février 1988 ; que la circonstance que le comité médical ne s'est réuni que le 26 février est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 1988 ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - Consultation obligatoire - Décision replaçant un praticien hospitalier en situation d'activité à l'issue d'un congé de longue durée.

36-07-04, 61-06-03-01-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 39 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, qu'un praticien hospitalier placé en congé de longue durée n'est pas automatiquement replacé en situation d'activité à l'expiration de la période de congé et qu'une décision doit intervenir, après avis du comité médical compétent.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Décision replaçant un praticien hospitalier en situation d'activité à l'issue d'un congé de longue durée - Consultation obligatoire du comité médical.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 36, art. 39
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 109577
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109577
Numéro NOR : CETATEXT000007816347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;109577 ?
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