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31/07/1992 | FRANCE | N°111758;120276;120294

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 111758, 120276 et 120294


Vu 1°) sous le n° 111 758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Z..., demeurant ... (Confédération helvétique) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juillet 1989 portant classement parmi les monuments historiques d'un tableau représentant le "Jardin à Auvers" peint par Vincent Y...
X... en 1890 ;
Vu 2°) sous le n° 120 276, l'ordonnance en date du 26 septembre 1990 par laquelle le président

du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en appli...

Vu 1°) sous le n° 111 758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1989 et 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Z..., demeurant ... (Confédération helvétique) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juillet 1989 portant classement parmi les monuments historiques d'un tableau représentant le "Jardin à Auvers" peint par Vincent Y...
X... en 1890 ;
Vu 2°) sous le n° 120 276, l'ordonnance en date du 26 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 août 1989, présenté pour M. Z..., demeurant ... (Confédération helvétique) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 20 juin 1988 par laquelle le directeur du patrimoine a placé sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques le tableau représentant le "Jardin à Auvers" peint par Vincent Y...
X... en 1890,
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 3°) sous le n° 120 294, l'ordonnance en date du 26 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 1989 et 4 juillet 1990, présenté pour M. Z..., demeurant ... (Confédération helvétique) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 octobre 1989 par laquelle le chef du service des autorisations financières et commerciales de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de délivrer une licence d'exportation pour le tableau représentant le "Jardin à Auvers" peint par Vincent Y...
X... en 1890 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 27 août 1941 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques Z... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susvisés qui concernent un même requéant et qui portent sur des questions voisines ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant que M. Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 20 juin 1988 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a placé sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques le tableau représentant le "Jardin à Auvers", peint par Vincent Y...
X... en 1890 ; qu'à l'issue de la procédure de classement ainsi engagée ce tableau a été classé parmi les monuments historiques par un décret du 28 juillet 1989, qui fait lui-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir présenté au Conseil d'Etat, sur les mérites duquel celui-ci est compétent pour statuer en premier et dernier ressort ; que, postérieurement à l'intervention de ce décret portant classement parmi les monuments historiques, M. Z... s'est vu opposer le 12 octobre 1989, par le chef du service des autorisations financières et commerciales de la direction générale des douanes et des droits indirects, un refus de délivrance d'une licence d'exportation concernant ce même tableau, décision qui a fait l'objet d'une demande d'annulation déposée devant le tribunal administratif de Paris et fondée sur l'illégalité du décret de classement ; qu'entre les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris, qui ont été renvoyées au Conseil d'Etat par deux ordonnances du président de ce tribunal en date du 26 septembre 1990, et la requête directement présentée par le même requérant devant le Conseil d'Etat, il existe un lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur les demandes renvoyées au Conseil d'Etat ;

Sur la requête tendant à l'annulation de la décision de mise en instance de classement en date du 20 juin 1988 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 18 mars 1924, le ministre de la culture, lorsqu'il se propose de classer un objet mobilier appartenant à un particulier, doit notifier sa proposition au propriétaire par voie administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a tenté de procéder à la notification de la décision du 20 juin 1988 d'abord par les soins du préfet de Paris, qui était compétent pour le faire, à la seule adresse parisienne connue de M. Z..., puis, par ceux du consulat général de France à Genève, à une adresse à Genève dont M. Z... reconnaît qu'elle était bien celle de son domicile ; que ces démarches répétées n'ayant pu aboutir, le ministre a alors tenté de notifier sa décision au domicile genevois de M. Z..., par une lettre recommandée que la poste suisse a fait suivre, à la demande de la personne chargée de relever son courrier, à une adresse parisienne mais qui a été retournée au ministère de la culture sans avoir été réclamée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des pièces du dossier, notamment celles d'où il ressort d'une part qu'une tentative ultérieure de notification d'une pièce de la procédure effectuée à la fois au domicile genevois, à l'adresse parisienne et à une autre adresse de M. Z... à Rio de Janeiro n'a pas non plus pu aboutir, d'autre part que M. Z... avait donné instruction tant à la société chargée de ses intérêts à Genève qu'à son conseil parisien de se déclarer incompétent pour recevoir en son nom toute notification de pièces administratives, que l'intéressé s'est en réalité volontairement soustrait à la notification de la décision du 20 juin 1988 qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 18 octobre 1988, date à laquelle la lettre recommandée adressée à son domicile à Genève a été retournée au ministère ; que dès lors, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de ce que cette lettre ne mentionnait pas les voies et délais de recours, sa requête, enregistrée le 31 août 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, est tardive et par suite irrecevable ;

Sur la requête tendant à l'annulation du décret portant classement parmi les monuments historiques du tableau le "Jardin à Auvers" par Van X... :
Considérant en premier lieu que le directeur du patrimoine, signataire de la décision de proposition de classement qui a engagé la procédure à l'issue de laquelle est intervenu le décret attaqué, disposait d'une délégation régulière de signature publiée au journal officiel de la République française le 1er juin 1988 ; qu'il était donc compétent pour prendre cette décision qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réservait au ministre lui-même ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de ce qui précède que cette décision, qui mentionnait l'existence d'un délai, d'ailleurs porté en l'espèce à deux mois, pour présenter des observations sur la proposition de classement, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; que par suite la procédure ayant conduit à la prise du décret de classement a été régulière ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une correspondance adressée par le conseil du requérant au directeur du cabinet du ministre de la culture, que le tableau le "Jardin à Auvers" par Van X... se trouvait encore sur le territoire français lorsqu'a été signée la décision du 20 juin 1988 le plaçant sous le régime de l'instance de classement ; que ce tableau pouvait dès lors légalement faire l'objet d'une procédure de classement ; que ce régime d'instance de classement emporte pour une durée de douze mois à compter de la notification les mêmes effets que le classement lui-même dont l'interdiction d'exportation hors de France ; que par suite la circonstance que le tableau se soit trouvé au moment de la signature du décret de classement à Monaco où il avait été irrégulièrement expédié et où sa présence n'est d'ailleurs attestée que quelques jours avant la fin de la procédure, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher d'illégalité ledit décret ;

Considérant en quatrième lieu que s'il ressort des pièces du dossier que le tableau a été introduit en France sous un régime suspensif de droits en 1955 en vue de sa vente et que sa situation n'a jamais été régularisée, il ne saurait être regardé pour autant comme ayant séjourné depuis cette date sur le territoire français dans l'attente de sa réexportation ; qu'ainsi les dispositions des articles 14 et suivants de la loi du 31 décembre 1913 relatifs au classement des objets mobiliers pouvaient légalement lui être appliquées ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le "Jardin à Auvers" de Vincent Y...
X... est un témoignage important de l'art de la peinture à la fin du XIXème siècle ; que la circonstance que, peint en France par un artiste étranger, il ait quitté la France après la mort du peintre pour n'y revenir qu'en 1955 n'interdisait nullement au ministre de la culture de le regarder comme présentant un intérêt public au point de vue de l'histoire et de l'art ; qu'il a été fait, par suite, en l'espèce une exacte application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 prévoyant le classement des objets mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juillet 1989 portant classement parmi les monuments historiques du tableau de Van X... représentant le "Jardin à Auvers" ;

Sur la requête dirigée contre la décision du 12 octobre 1989 refusant la délivrance d'une licence d'exportation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 28 juillet 1989 a pu légalement classer parmi les monuments historiques le tableau représentant le "Jardin à Auvers" de Van X... ; que dès lors M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision du 12 octobre 1989 lui refusant la délivrance d'une licence d'exportation en raison du classement de ce tableau ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111758;120276;120294
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - GENERALITES - Régime des oeuvres d'art - Classement d'objets mobiliers parmi les monuments historiques - (1) Tableau ne se trouvant plus sur le territoire français au moment de la signature du décret de classement - Légalité - le tableau s'y trouvant encore lors de la décision le plaçant en instance de classement - (2) - RJ2 Intérêt public présenté - au point de vue de l'histoire ou de l'art - par la conservation d'un tableau - Existence (2).

09-005(1), 41-01-01-02(11) Tableau de Van Gogh se trouvant encore sur le territoire français lorsqu'a été signée la décision du 20 juin 1988 le plaçant sous le régime de l'instance de classement. Ce tableau pouvait dès lors légalement faire l'objet d'une procédure de classement. Ce régime d'instance de classement emporte pour une durée de douze mois à compter de la notification les mêmes effets que le classement lui-même, dont l'interdiction d'exportation hors de France. Par suite, la circonstance que le tableau se soit trouvé au moment de la signature du décret de classement à Monaco où il avait été irrégulièrement expédié et où sa présence n'est d'ailleurs attestée que quelques jours avant la fin de la procédure, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher d'illégalité ledit décret.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES OBJETS MOBILIERS (1) Classement d'un tableau - (11) Décision plaçant un tableau en instance de classement intervenue alors que le tableau se trouvait encore sur le territoire français - Circonstance que le tableau n'était plus en France lors de la signature du décret de classement sans incidence sur la légalité dudit décret - (12) Tableau présentant un intérêt public au point de vue de l'histoire et de l'art - nonobstant la circonstance qu'il ait été peint par un artiste étranger et ait quitté la France - après la mort du peintre - jusqu'en 1955 - (2) - RJ1 Décret de classement d'un objet parmi les monuments historiques - Obligation pour le ministre de la culture de notifier préalablement sa proposition de classement au propriétaire par voie administrative (article 20 du décret du 18 mars 1924) - Formes de la notification - Propriétaire s'étant volontairement soustrait à la notification d'une décision administrative - Décision devant être regardée comme notifiée au plus tard à la date de retour au ministère de la lettre recommandée adressée au domicile de l'intéressé (1).

09-005(2), 41-01-01-02(12) Le "Jardin à Auvers" de Vincent Van Gogh est un témoignage important de l'art de la peinture à la fin du XIXème siècle. La circonstance que, peint en France par un artiste étranger, il ait quitté la France après la mort du peintre pour n'y revenir qu'en 1955 n'interdisait nullement au ministre de la culture de le regarder comme présentant un intérêt public au point de vue de l'histoire et de l'art. Par suite, il a été fait, en l'espèce, une exacte application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 prévoyant le classement des objets mobiliers.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Point de départ du délai de recours - Intéressé s'étant volontairement soustrait à la notification d'une décision - Date de retour au ministère de la lettre recommandée adressée au domicile de l'intéressé (1).

41-01-01-02(2), 54-01-07-02-01 En vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 18 mars 1924, le ministre de la culture, lorsqu'il se propose de classer un objet mobilier appartenant à un particulier, doit notifier sa proposition au propriétaire par voie administrative. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a tenté de procéder à la notification de la décision du 20 juin 1988 d'abord par les soins du préfet de Paris, qui était compétent pour le faire, à la seule adresse parisienne connue de M. W., puis, par ceux du consulat général de France à Genève, à une adresse à Genève dont M. W. reconnaît qu'elle était bien celle de son domicile. Ces démarches répétées n'ayant pu aboutir, le ministre a alors tenté de notifier sa décision au domicile genevois de M. W., par une lettre recommandée que la poste suisse a fait suivre, à la demande de la personne chargée de relever son courrier, à une adresse parisienne mais qui a été retournée au ministère de la culture sans avoir été réclamée. Il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des pièces du dossier, notamment celles d'où il ressort d'une part qu'une tentative ultérieure de notification d'une pièce de la procédure effectuée à la fois au domicile genevois, à l'adresse parisienne et à une autre adresse de M. W. à Rio de Janeiro n'a pas non plus pu aboutir, d'autre part que M. W. avait donné instruction tant à la société chargée de ses intérêts à Genève qu'à son conseil parisien de se déclarer incompétent pour recevoir en son nom toute notification de pièces administratives, que l'intéressé s'est en réalité volontairement soustrait à la notification de la décision du 20 juin 1988 qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 18 octobre 1988, date à laquelle la lettre recommandée adressée à son domicile à Genève a été retournée au ministère. Dès lors, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de ce que cette lettre ne mentionnait pas les voies et délais de recours, sa requête, enregistrée le 31 août 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, est tardive et par suite irrecevable.


Références :

Décret du 18 mars 1924 art. 20
Décret du 28 juillet 1989 décision attaquée confirmation
Décret 53-934 du 31 septembre 1953 art. 2
Loi du 31 décembre 1913 art. 14

1.

Rappr., dans le cas de personnes ayant adressé des demandes à l'administration, avec 1970-07-21, Dame Perrucot, p. 537. 2.

Rappr., Section, Biekens, 1966-02-18, p. 123; Assemblée, Héli de Talleyrand-Périgord, 1969-12-12, p. 574.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 111758;120276;120294
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111758.19920731
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