La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°112312

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 112312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1989 et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEUBLES PITOUN, dont le siège social est ... les Pinchinades à Vitrolles (13127), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MEUBLES PITOUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 23 avril 1986 par lequel le tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa demande en dégrèvement du comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1989 et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEUBLES PITOUN, dont le siège social est ... les Pinchinades à Vitrolles (13127), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE MEUBLES PITOUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1977, 1978 et 1979, et à la décharge de ces compléments d'impôt ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE MEUBLES PITOUN,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un acte en date du 27 août 1976, la SOCIETE "MEUBLES PITOUN" a acquis de la société "Galeries Barbès" pour un prix total de 2 250 000 F, d'une part, un fonds de commerce de négoce de meubles et, d'autre part, les droits et obligations résultant d'un contrat de crédit-bail immobilier, d'une durée de 15 ans et incluant une promesse de vente, que la société "Galeries Barbès" avait passé le 2 janvier 1970 avec la SICOMI "Interbail" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le service avait à bon droit regardé le prix d'acquisition par la SOCIETE "MEUBLES PITOUN" de la promesse de vente non comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de ladite société susceptible d'un amortissement distinct, dès lors que l'acquisition de cette promesse de vente n'avait pas pour contrepartie la fixation d'un loyer du bien en cause sensiblement inférieur au loyer résultant des contrats de location de biens similaires conclus à la même époque, mais comme un élément du prix de revient de l'immeuble en cause, ne pouvant, par suite, être amorti que lors de l'acquisition dudit immeuble et dans le cadre de l'amortissement normal de celui-ci, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une exacte application des dispositions des articles 38-1 et 39-2° du code général des impôts et n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 239 sexiès du code énéral des impôts : "I - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société ... bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble" ; que ces dispositions, qui ne trouvent leur application que lors du dénouement de l'opération de crédit-bail et qui sont uniquement relatives à la détermination des bénéfices imposables du locataire acquéreur du bien, compte tenu du montant du versement opéré par celui-ci lors de cette acquisition, sont sans influence sur la détermination du prix de revient du bien en cause au regard des règles relatives à l'amortissement et ne sont pas de nature, notamment, à interdire la prise en compte, à cet égard, du prix de la promesse de vente ; qu'ainsi en écartant le moyen tiré par la société requérante d'une prétendue violation des dispositions précitées de l'article 239 sexiès du code général des impôts, la cour n'a pas, non plus, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "MEUBLES PITOUN" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "MEUBLES PITOUN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "MEUBLES PITOUN" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 112312
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Eléments amortissables ou non - Droits incorporels - Eléments d'actif non amortissables - Promesse de vente (1).

19-04-02-01-04-03 Dès lors qu'en l'espèce l'acquisition d'une promesse de vente n'a pas eu pour contrepartie la fixation d'un loyer du bien en cause sensiblement inférieur au loyer résultant des contrats de location de bien similaires conclus à la même époque, le prix d'acquisition de cette promesse de vente devait être regardé non comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société, susceptible d'un amortissement distinct, mais comme un élément du prix de revient de l'immeuble en cause, ne pouvant par suite être amorti qu'après l'acquisition de l'immeuble et dans le cadre de l'amortissement normal de celui-ci.


Références :

CGI 38 par. 1, 39, 239 sexies

1.

Cf. CAA de Lyon, 1989-10-26, Société Meubles Pitoun, p. 337


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 112312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112312.19920731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award