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31/07/1992 | FRANCE | N°112821

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 112821


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de la S.A.R.L. Institut de Travaux Mécanographiques, la décision du 10 février 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de licencier M. Y... pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par la S.A.R.L. Institut

de Travaux Mécanographiques devant le tribunal administratif de Pari...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de la S.A.R.L. Institut de Travaux Mécanographiques, la décision du 10 février 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de licencier M. Y... pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par la S.A.R.L. Institut de Travaux Mécanographiques devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Maurice Y... et de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée "Institut de travaux mécanographiques",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que si, aux termes de l'article L.321-8, "En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique" et si, en application de l'article L.321-9 du même code, l'information du comité d'entreprise doit, dans les mêmes hypothèses et pour les entreprises de plus de dix salariés, précéder le licenciement envisagé, ces dispositions ne dérogent pas aux règles particulières assurant la protection des salariés investis de fonctions représentatives ; que, au cas où la cessation totale de l'activité d'une société est décidée, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre de vérifier la possibilité d'assurer le cas échéant le reclassement du salarié dans les autres sociétés avec lesquelles cette société entretient des liens étroits ;
Considérant que par une décision en date du 10 février 1987 le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à la société I.T.M., mise en liquidation par décision du 16 avril 1986, l'autorisation de licencier M. Y..., délégué du personnel, au motif que le reclassement de ce salarié était possible au sein de la société I.P.E.C.A. en raison des liens existant entre ces deux sociétés, liens qui ne sont pas contestés ; que, dans ces conditions, il convient de prendre en considération la situation de l'ensemble contitué par les deux sociétés pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement de M. Y... et les possibilités de reclassement de ce dernier ;

Considérant qu'en raison des difficultés économiques que connaissait le groupe, lesquelles ne sont pas contestées, il a été procédé à la suppression d'un certain nombre d'emplois dont celui de tireur de microfilms occupé par M. Y... ; qu'un seul poste de ce type ayant été conservé, il a été proposé à M. X..., lui-même salarié-protégé de la société I.T.M., reclassé au sein de la société I.P.E.C.A. ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des possibilités de reclasser M. Y... aient existé au sein de la société I.P.E.C.A., du fait de l'absence d'emploi équivalent à celui qu'il occupait autre que ceux qui auraient entraîné l'éviction d'un autre salarié, ou que le licenciement soit en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives de l'intéressé ;
Considérant que si M. Y... se prévaut d'un jugement de la cour d'appel de Paris annulant son licenciement et condamnant les sociétés I.P.E.C.A et Institut de Travaux Mécanographiques à lui verser des dommages et intérêts, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par la cour d'appel laisse entier le pouvoir d'appréciation du juge administratif sur la légalité de l'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a annulé la décision du 10 février 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à la S.A.R.L. Institut de Travaux Mécanographiques l'autorisation de licencier pour motif économique le requérant, délégué du personnel, de son emploi de tireur de microfilms et de photographe ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société I.P.E.C.A. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 112821
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L321-9, L321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 112821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112821.19920731
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