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31/07/1992 | FRANCE | N°113172

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 113172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1990 et 21 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté du 16 mars 1989 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononc

le recrutement de M. X..., inspecteur des services sanitaires et d'act...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1990 et 21 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté du 16 mars 1989 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononcé le recrutement de M. X..., inspecteur des services sanitaires et d'action sociale du Val-de-Marne, en qualité d'inspecteur délégué principal des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis,
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que la nomination d'un fonctionnaire territorial détaché d'un autre cadre est soumise aux mêmes conditions que la nomination par voie de recrutement direct, sauf dérogation résultant des dispositions contenues dans le statut particulier de l'emploi à pourvoir ; que les dispositions du décret du 13 janvier 1986 relatives à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux n'ont pas eu pour objet, et n'auraient pu avoir légalement pour effet de contrevenir à cette règle ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 1er mars 1979 modifié, portant statut particulier du corps des inspecteurs délégués des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, qui demeure applicable jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par la loi susvisée du 26 janvier 1984 et à l'encontre duquel ne saurait être utilement invoqué le principe de libre administration des collectivités locales, ne comporte pas de dérogation à la règle ci-dessus rappelée ; qu'il est constant que M. X..., inspecteur des services sanitaires et d'action sociale du département du Val-de-Marne, détaché auprès du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ne remplissait pas les conditions exigées par l'arrêté du 1er mars 1979 pour accéder au corps des inspecteurs délégués des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance de ce dernier département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mars 1989 par lequel le président du conseil général de ce département a recruté M. X... sur le poste d'inspecteur délégué principal des agences ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 113172
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 113172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113172.19920731
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