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31/07/1992 | FRANCE | N°115116

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1992, 115116


Vu l'ordonnance en date du 26 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 février 1990 présentée pour M. X... demeurant chez M. Y..., ... ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 j

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Vu l'ordonnance en date du 26 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 février 1990 présentée pour M. X... demeurant chez M. Y..., ... ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention franco-congolaise sur la circulation des personnes en date du 1er janvier 1974 et son avenant du 17 juin 1978 ;
Vu l'accord franco-congolais de coopération culturelle en date du 1er janvier 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 quinquies de la convention passée le 1er janvier 1974 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République populaire du Congo sur la circulation des personnes et de son avenant du 17 juin 1978 : "Les ressortissants de chacune des parties contractantes désireux de se rendre sur le territoire de l'autre partie en vue d'y effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cette partie, lorsqu'ils n'ont pas été désignés par leur gouvernement, être en possession, outre les documents prévus aux articles Ier, II et III de la présente convention, d'une attestation délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter ..." ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... : 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignment et de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que si la convention franco-congolaise susvisée détermine les conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants congolais, les conditions de séjour de ces ressortissants sont régies par les dispositions combinées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et du décret du 30 juin 1946 susvisés ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, les dispositions précitées de l'article 5 quinquies de la convention franco-congolaise sur la circulation des personnes ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 juin 1946, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que M. X... demandait le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en justifiant d'une inscription en première année de DEUG pour la deuxième année consécutive et alors que depuis trois ans il n'avait été reçu à aucun des examens auquel il s'était présenté ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre délégué à la coopération et au développement et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - Absence de violation - Convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 et son avenant du 17 juin 1978 - Inapplicabilité de la convention aux conditions de séjour en France des ressortissants congolais.

01-04-01, 335-01-01-02-02 Si la convention franco-congolaise passée le 1er janvier 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Congo sur la circulation des personnes et son avenant du 17 juin 1978 déterminent les conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants congolais, les conditions de séjour de ces ressortissants sont régies par les dispositions combinées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et du décret du 30 juin 1946 relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ainsi, M. G. ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, les dispositions de l'article 5 quinquies de la convention franco-congolaise sur la circulation des personnes.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - AUTRES CONVENTIONS BILATERALES - Convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 et avenant du 17 juin 1978 - Convention déterminant les conditions d'entrée sur le territoire français mais non les conditions de séjour.


Références :

Avenant du 17 juin 1978
Convention du 01 janvier 1974 France / Congo art. 5 quinquies
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 115116
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115116
Numéro NOR : CETATEXT000007813007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;115116 ?
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