La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°115399

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 115399


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1990, présentée par M. et Mme Claude Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Piriac-sur-Mer, en date du 23 avril 1987, accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) de condamner la commune à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1990, présentée par M. et Mme Claude Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Piriac-sur-Mer, en date du 23 avril 1987, accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) de condamner la commune à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Piriac-sur-Mer : "(...) sont notamment admises les constructions à usage : d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de services, (...)" et qu'aux termes des dispositions de l'article UB 2 du même plan d'occupation des sols : "(...) 2.2. sont interdites : 2.2.1 Les constructions à usage : industriel, d'entrepôt commercial, agricole (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle le maire de Piriac-sur-Mer a délivré le 23 avril 1987 à M. X..., un permis de construire, est un hangar d'une surface hors oeuvre nette de 82,20 m2 ; que cette construction à usage de garages et de réserve constitue un entrepôt commercial au sens des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 23 avril 1987 à M. X... par le maire de Piriac-sur-Mer ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Piriac-sur-Mer à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 23 avril 1987 du maire de Piriac-sur-Mer sont annulés.
Article 2 : La commune de Piriac-sur-Mer versera à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au maire de Piriac-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 115399
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115399
Numéro NOR : CETATEXT000007818633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;115399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award