Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Ceyssat, Saint-Georges-es-Allier (63800), Cournon ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1987 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme refusant le déclassement cadastral de parcelles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Georges-es-Allier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 27 février 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est prononcé sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a refusé la modification du classement cadastral de parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Georges-es-Allier ; que le tribunal administratif a décidé que la demande de M. X... n'était pas recevable, au motif que l'intéressé n'avait été assujetti à aucune taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison des parcelles en cause ;
Considérant que M. X..., qui bénéficiait de l'exonération temporaire de dix ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue par l'article 1395-3 du code général des impôts, n'était pas recevable à former un recours devant le juge du contentieux fiscal ; que, toutefois, la demande dont il a saisi le tribunal administratif doit s'analyser comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'administration, laquelle en arrêtant le classement des parcelles en cause, qui sert de référence pour le calcul de diverses cotisations de sécurité sociale, lui faisait grief ; qu'il était, dès lors, recevable à former un tel recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant comme non recevable sa demande relative au classement cadastral des parcelles en cause ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. X... devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 février 1990 est anulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre du budget.